T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
643.3. Pour l’application des articles 643.1 et 643.2, dans le cas où la presque totalité d’un service est exécutée avant le 1er juillet 1992, la totalité du service est réputée avoir été exécutée avant cette date.
1994, c. 22, a. 636.